Code de la sécurité sociale

Article D253-82

Abrogé20 octobre 2007

Créé le 1 septembre 1993

Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13.
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 19 octobre 2007