Code de la sécurité sociale

Article D253-54

Article D253-54

L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.

Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le lundi 25 mai 2020

L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.

Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.