Transféré25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Créé le 1 septembre 1993
L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.