Code de la sécurité sociale

Article D253-54

Créé le 1 septembre 1993

L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 25 mai 2020

Transféré parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au dimanche 24 mai 2020

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations de l'agent comptable en se concentrant sur la disponibilité de la comptabilité et sa justification, tandis que la version précédente détaillait les conditions de libération de dette et les responsabilités pécuniaires.