Code de la sécurité sociale

Article D253-53

Créé le 1 septembre 1993

L'agent comptable tient :

1° La comptabilité générale ;

2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;

3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;

4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;

5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.

Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 25 mai 2020

Transféré parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au dimanche 24 mai 2020

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une description des responsabilités en cas d'irrégularité à une énumération des tâches comptables de l'agent comptable.