Code de la sécurité sociale

Article D253-43

Créé le 1 septembre 1993

Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-549 du 11 juin 2008art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 13 juin 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable et se concentre sur les délais de conservation des documents comptables.

Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.