Code de la sécurité sociale

Article D253-15

Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 1993

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993

Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.