Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Engagement et liquidation des dépenses

Abrogée1 septembre 1993
Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

Les instructions d'application du plan comptable fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des restes à payer non comptabilisés à la date du 31 décembre.
Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.
Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4.
Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :
1°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ;
4°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
6°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
7°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 1993

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993

Sous-section 3 : Engagement et liquidation des dépenses
Article D253-18
Article D253-16
Article D253-15
Article D253-17
Article D253-14