Code de la sécurité sociale

Article D245-10

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Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 juin 1997

Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 (Délais de paiement pour les cotisations sociales) s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 31 mai 1997