Code de la sécurité sociale

Article D245-6

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Créé le 21 décembre 1985

La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 (Contribution des entreprises de médicaments à la Sécurité sociale) doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 (Procédure préalable aux poursuites en matière de sécurité sociale) et L. 244-3 (Délais de prescription des cotisations sociales).

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 31 mai 1997