Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés

Article D243

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.

La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :

1° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

2° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.

Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.

Article D243-0-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des organismes de recouvrement des cotisations et contributions

Résumé Le directeur désigne qui récupère les cotisations et contributions dues par l'État pour la sécurité sociale, selon où se trouvent les services.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :

a) Pour les services situés à l'étranger ;

b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;

c) Pour les autres services.

Article D243-0-2

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Taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3

Résumé Le taux des majorations des cotisations est de 11,5 % ou 10 % pour certains salariés.

1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.

2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.

Article D243-0-3

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Taux de cotisation pour les caisses de congés

Résumé Les employeurs paient des cotisations pour les congés de leurs employés, avec des taux différents selon le secteur et la localisation.

Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :

-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

-pour les autres secteurs, à 3,66 %.

Article D243-0-4

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Ajustement des cotisations pour les indemnités de congés payés

Résumé Les cotisations pour les congés payés sont ajustées après la période de congés, avec des ajustements pour les congés pris plus tard.

L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés à l'article D. 243-0-3, effectués par la caisse au cours de l'exercice d'acquisition des droits à congés correspondant, est versé lors de l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés.

Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d'une période ultérieure, l'ajustement correspondant est versé lors de l'ajustement relatif à cette période ultérieure.

Article D243-0-5

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Modalités de versement et d'ajustement des cotisations de sécurité sociale par les caisses de congés

Résumé Les caisses de congés doivent faire les versements et ajustements comme pour les cotisations de sécurité sociale.

Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.