Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses

Article D243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des créances de sécurité sociale

Résumé Chaque année, on doit signaler les cotisations de sécurité sociale impayées importantes et expliquer comment on va les récupérer.

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

Article D243-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Résumé

L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme.

Elle peut être prononcée :

1° Un an au moins après la date d'exigibilité de la créance due au principal en cas d'insolvabilité ou de disparition du débiteur ;

2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

3° Un an au moins après l'envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas encore prononcé, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur à l'issue d'un délai de douze mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.