Code de la sécurité sociale

Article D243-0-2

Article D243-0-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3

Résumé Le taux des majorations des cotisations est de 11,5 % ou 10 % pour certains salariés.

1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.

2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception tarifaire pour les salariés intermittents

Résumé des changements Ajout d’une clause d’exception fixant un taux de majoration de 10 % pour les salariés intermittents du spectacle, en complément du taux général de 11,5 %.

Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.

2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet et fixation d’un taux unique

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition qui fixe le taux des majorations à 11,5 % au lieu d’imposer la publication annuelle des décisions générales.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2009

Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.