Code de la sécurité sociale

Article D242-21

Article D242-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement de la cotisation d'assurance maladie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les pensions de retraite dans ces départements sont taxées pour financer l'assurance maladie.

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

-les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ;

-les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).


Historique des versions

Version 5

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Correction du texte référentiel

Résumé des changements Le texte corrige la référence aux avantages de retraite précomptés : il passe d’un lien avec l’article L 241‑2 à un lien avec l’article L 131‑2.

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ;

-les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

Version 4

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Suppression d’une règle tarifaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause indiquant que le taux de cotisation est fixé à un pour cent pour les avantages versés en 1994.

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1995

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

Version 3

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Augmentation du taux pour retraites versées en 1994

Résumé des changements Le taux de la cotisation d'assurance maladie est passé de 0,75 % à 1 % pour les avantages de retraite versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1993

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie

Résumé des changements La référence aux avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie passe de l’article D 711‑1 à l’article D 711‑6, modifiant ainsi les personnes concernées par la cotisation.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 1991

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 août 1989

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-1 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.