Code de la sécurité sociale

Article D231-2

Article D231-2

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : deux ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

-Confédération française démocratique du travail : deux ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : trois ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

-Confédération française démocratique du travail : trois ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 2004

Abrogé le lundi 6 septembre 2021

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

- Confédération générale du travail : deux ;

- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

- Confédération française démocratique du travail : deux ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

- Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

- Confédération générale du travail : trois ;

- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

- Confédération française démocratique du travail : trois ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 juillet 1996

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

- Confédération générale du travail : deux ;

- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ; - Confédération française démocratique du travail : deux ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

- Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

- Confédération générale du travail : trois ;

- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

- Confédération française démocratique du travail : trois ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française, "fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.

Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.