Code de la sécurité sociale

Article D225-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 6 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la trésorerie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale gère et reverse quotidiennement les montants de trésorerie pour différents organismes, en utilisant des comptes distincts.

Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.

Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.

Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.

La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds ne relevant pas des dispositions de cet article, une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.

Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L225-1-3 Code de la sécurité socialeart. L225-1-4 Code de la sécurité socialeart. D225-2-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-736 du 3 mai 2017art. 10

En résumé. Ajout d’une référence à l’article D 225‑2‑1 et d’un dispositif complémentaire pour les organismes non couverts par cet article, ainsi qu’une obligation annuelle de prévision des reversements lorsqu’ils ne sont pas préétablis.

En vigueur du vendredi 17 avril 2015 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015art. 1

En résumé. Le texte passe d’une simple mention de prise d’arrêté à un dispositif complet décrivant la centralisation des fonds de trésorerie, les comptes dédiés aux organismes ou fonds concernés ainsi que les modalités de paiement inter‑caisses et les conventions d’information entre l’Agence centrale et ces entités.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 16 avril 2015