Code de la sécurité sociale

Article D225-2-1

Article D225-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des sommes nécessaires par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé L'Agence centrale verse l'argent nécessaire aux caisses pour payer les prestations de sécurité sociale, après avoir déduit les cotisations et contributions.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.

Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ couvert : retrait du Régime Social Indépendants + ajout invalidité‑décès / retraite complémentaire

Résumé des changements L’article supprime la référence au Régime Social Indépendants tout en ajoutant les bénéfices liés à l’invalidité‑décès et à la retraite complémentaire.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.

Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et retrait des modalités conventionnelles

Résumé des changements L’article élargit les régimes concernés par le versement de l’Agence centrale – au-delà des fonds agricole et militaire – tout en supprimant les dispositions relatives aux états prévisionnels annuels et aux conventions entre caisses.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.

Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 12 septembre 2016

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 225-1-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des sommes nécessaires au règlement des prestations de sécurité sociale servies aux salariés agricoles et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des prestations servies aux personnes mentionnées à l'article L. 713-1.

Chaque année, les caisses mentionnées au premier alinéa transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent. La périodicité, le calendrier et les modalités dans lesquels ces versements sont effectués ainsi que la nature des informations que doivent transmettre les caisses mentionnées au premier alinéa sont définis par voie de convention entre ces caisses et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.