Code de la sécurité sociale

Article D221-8

Créé le 3 septembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 février 2015

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 20 février 2015

Modifié parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

En résumé. Le terme 'nationaux' a été supprimé devant 'crédits' dans la première phrase, précisant ainsi que les opérations concernent uniquement les crédits de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1027 du 30 août 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les opérations concernent les crédits nationaux et modifie la mention des crédits rendus compte par le directeur général, sans plus faire référence au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.