Code de la sécurité sociale

Article D221-2

Créé le 3 septembre 2010 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État financier de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé. La Caisse nationale de l'assurance maladie doit créer un état financier qui suit des règles spécifiques pour enregistrer ses charges et produits.

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie .

L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.

II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.

Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. L’article élargit son champ d’application en supprimant la mention « des travailleurs salariés », ce qui permet à toutes les caisses nationales d’assurance maladie de se conformer aux règles décrites.

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie .

L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires

II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les

Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.

En vigueur du lundi 12 septembre 2016 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 5

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : la partie décrivant le comité de gestion et ses membres a disparu au profit d’une nouvelle disposition qui impose à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’établir un état financier détaillé et de le transmettre aux destinataires prévus.

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit un état financier qui enregistrel'ensembledes charges et produits mentionnés àl'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissementde cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pourles autres comptes établis par la Caisse nationalede l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IVde l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV. II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III. Les cotisations mentionnées aux 1°et de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dansla limite d'un tauxde 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisationd'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnéesà l'article L. 242-1.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au vendredi 20 février 2015

En résumé. La composition du comité national de gestion du fonds reste inchangée, mais une précision a été ajoutée concernant le rôle du bureau dans la préparation et l'exécution des décisions.

Le comité national de gestion du fonds comprend :

1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

2° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.