Code de la sécurité sociale

Article D221-7

Créé le 3 septembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 février 2015

Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.

Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.

Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 20 février 2015

Modifié parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure du budget en supprimant la distinction entre crédits nationaux et dotations déléguées aux agences régionales de santé, tout en conservant les informations essentielles sur les dépenses de gestion et les expérimentations.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1027 du 30 août 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que le budget inclut les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé, alors que la version précédente mentionnait l'ensemble des crédits nationaux et régionaux.