Abrogé21 février 2015
Créé le 3 septembre 2010
Le compte de résultat mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité national de gestion.
Créé le 3 septembre 2010
Le compte de résultat mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité national de gestion.
Abrogé depuis le samedi 21 février 2015
En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au vendredi 20 février 2015
Modifié parDécret n°2010-1027 du 30 août 2010art. 2
En résumé. Le texte précise désormais que le compte de résultat mentionné est celui défini à l'article D. 221-10, sans mentionner les actions nationales et régionales.