Code de la sécurité sociale

Article D221-25

Créé le 3 septembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 février 2015

Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 20 février 2015

Modifié parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

En résumé. Le rapport d'activité annuel ne mentionne plus la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1027 du 30 août 2010art. 2

En résumé. Le délai de transmission du rapport d'activité annuel a été prolongé de 30 jours, passant du 30 avril au 30 juin, et la portée du rapport a été précisée pour exclure le niveau régional.