Article D221-25
Abrogé depuis le 2015-02-21 par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
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