Abrogé3 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Créé le 21 décembre 1985
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 214-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le délai prévu au même article est de huit jours.
Le délai prévu au même article est de huit jours.