Code de la sécurité sociale

Article L214-15

Article L214-15

En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.