Abrogé3 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Créé le 21 décembre 1985
Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.
Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.
Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.