Code de la sécurité sociale

Article D214-34

Article D214-34

Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.

Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 3 juillet 1996

Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.

Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.