Code de la sécurité sociale

Article D214-23

Créé le 21 décembre 1985

Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés.

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 2 juillet 1996