Code de la sécurité sociale

Article D214-22

Article D214-22

Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 3 juillet 1996

Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.