Code de la sécurité sociale

Article D214-10

Créé le 21 décembre 1985

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 2 juillet 1996