Article D214-10
Abrogé depuis le 1996-07-03
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
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