Code de la sécurité sociale

Article D213-5

Créé le 21 décembre 1985

Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 24 mai 2020