Code de la sécurité sociale

Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles

Article D176-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et fixation du versement forfaitaire pour les maladies professionnelles

Résumé Chaque trois ans, une commission recalcule et fixe un montant pour les maladies professionnelles en fonction de la sous-déclaration, du coût des affections et des dépenses d'incapacité temporaire.

Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.

Article D176-2

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Fixation du montant du versement revalorisé pour les maladies professionnelles

Résumé Le montant versé pour les maladies professionnelles est fixé par un arrêté du ministre de la sécurité sociale.

Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 176-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D176-3

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Modalités de versement des cotisations pour les maladies professionnelles

Résumé Les cotisations pour les maladies professionnelles doivent être payées avant le mois de juillet.

Le versement institué par l'article L. 176-1 intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû.

Article D176-4

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Participation financière des employeurs à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles

Résumé Les entreprises qui gèrent elles-mêmes les accidents du travail doivent payer une part de l'assurance maladie basée sur les salaires de leurs employés.

La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.

Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.

Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.