Code de la sécurité sociale

Article D176-4

Créé le 18 mars 1998 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution des employeurs pour les maladies professionnelles

Résumé. Les employeurs doivent payer une contribution pour les maladies professionnelles, calculée sur les salaires et notifiée par la caisse d'assurance.

La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.

Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.

Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 326

En résumé. Le texte modifie l’organisme chargé de notifier le taux fictif : il passe de la "caisse régionale d’assurance maladie" à la "caisse d’assurance retraite et santé au travail".

En vigueur du mercredi 18 mars 1998 au mercredi 31 mars 2010