Code de la sécurité sociale

Article D174-11

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 2 mars 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs pour les services de soins à domicile privés

Résumé. Les services de soins à domicile privés non couverts par l'article D174-10 fixent leurs tarifs avec l'assurance maladie, sous contrôle du préfet.
Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 1988

En résumé. L’autorité chargée d’homologuer les conventions passe du commissaire de la République au préfet régional.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 1 mars 1988