Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des soins à domicile

Résumé. Les frais pour les soins à domicile sont payés aux services de soins sous forme d'une somme fixe chaque année.

Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 décembre 2021

Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 2 mars 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation des tarifs pour les services de soins à domicile privés

Résumé. Les services de soins à domicile privés non couverts par l'article D174-10 fixent leurs tarifs avec l'assurance maladie, sous contrôle du préfet.
Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.

Créé le 21 décembre 1985

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Rôle du médecin-conseil dans les soins à domicile

Résumé. Le médecin-conseil de l'assurance maladie est informé des admissions et des modifications de traitement pour les soins à domicile, et peut arrêter la prise en charge.

Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ; il reçoit alors copie du protocole de traitement établi par le médecin prescripteur de l'intervention du service. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. Il peut mettre fin à tout moment à la prise en charge.

Il évalue régulièrement le fonctionnement médical du service.

Créé le 21 décembre 1985

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Financement des soins à domicile par l'assurance maladie

Résumé. L'article explique comment les frais de soins à domicile sont payés par l'assurance maladie, en utilisant un système de forfait annuel et des avances limitées.

Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11.

Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.

Créé le 21 décembre 1985

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Prise en charge des soins à domicile pour les personnes relevant de plusieurs régimes

Résumé. Quand une personne a droit à deux régimes de soins, c'est celui qui couvre la maladie principale qui paie les soins à domicile.

Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.

La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
Article D174-9
Article D174-10
Article D174-11
Article D174-12
Article D174-13
Article D174-14