En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 19 juillet 2015
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Remboursement du capital-décès en cas d'accident professionnel
Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 (Coordination entre régimes généraux et spéciaux pour les travailleurs concernés) est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 (Conditions pour bénéficier de l'assurance décès) à L. 361-4 (Attribution du capital de l'assurance décès), dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.