Code de la sécurité sociale

Article D171-9

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En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 19 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement du capital-décès en cas d'accident professionnel

Résumé. En cas de décès d'un travailleur dû à un accident ou une maladie professionnelle, le régime général rembourse au régime spécial une somme équivalente au capital-décès.

Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 (Coordination entre régimes généraux et spéciaux pour les travailleurs concernés) est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 (Conditions pour bénéficier de l'assurance décès) à L. 361-4 (Attribution du capital de l'assurance décès), dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015art. 1

Déplacé le dimanche 19 juillet 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'accident ou la maladie professionnelle survient dans le cadre de l'activité relevant du régime général, sans distinction entre activité principale et accessoire.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 18 juillet 2015