Code de la sécurité sociale

Article D134-40

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2011

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-2083 du 30 décembre 2011art. 1

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace

1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'

article D. 134-38

, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires

2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime

article D. 134-39

.

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au lundi 22 décembre 1997

Déplacé le mercredi 29 octobre 1997

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace

1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'

article D. 134-38

, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires

2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime

article D. 134-39

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 28 octobre 1997

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'

article D. 134-38

, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'

article D. 134-39

.