Code de la sécurité sociale

Article D134-38

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2011

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-2083 du 30 décembre 2011art. 1

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération

article L. 242-1

.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant

Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au lundi 22 décembre 1997

Déplacé le mercredi 29 octobre 1997

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération

article L. 242-1

.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant

Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 28 octobre 1997

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'

article L. 242-1

.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.