Code de la sécurité sociale

Article D134-35

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 11 septembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2083 du 30 décembre 2011art. 1

Déplacé le mardi 1 janvier 2013

En résumé. Le suivi comptable des risques est désormais assuré par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, alors qu'il était auparavant géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

La gestiondes risques mentionnés au premier alinéa de

l'

article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifiquepar la caisse de retraiteet de prévoyance

des clercs et employésde

notaires.

En vigueur du samedi 22 août 1998 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une référence à la masse salariale dans le calcul de la compensation à une description des recettes et dépenses de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retracedans sa comptabilité : 1° En recettes, le produit des cotisations mentionnéesà l'

article D. 134-33

, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'

article D. 134-34

.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au vendredi 21 août 1998

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, la référence à l'article L. 242-1 pour le calcul de la masse salariale reste inchangée.

La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation

article L. 242-1

.

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au lundi 22 décembre 1997

Déplacé le mercredi 29 octobre 1997

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, la référence à l'article L. 242-1 pour le calcul de la masse salariale reste inchangée.

La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation

article L. 242-1

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 28 octobre 1997

La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie à l'

article L. 242-1

.