Code de la sécurité sociale

Article D134-12

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données financières entre organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent envoyer à la Caisse nationale de l'assurance maladie un rapport sur leurs dépenses et revenus, en séparant ceux qui sont couverts par les cotisations.

Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.

Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. Le texte a supprimé la référence aux « travailleurs salariés », élargissant ainsi les obligations de transmission à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans son ensemble.

En vigueur du lundi 12 septembre 2016 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 2

Déplacé le lundi 12 septembre 2016

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les obligations de transmission des données financières entre les organismes gestionnaires et la Caisse nationale de l'assurance maladie, en supprimant les détails spécifiques aux prestations remboursées par la SNCF.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au dimanche 11 septembre 2016

En résumé. La nouvelle version précise que les prestations sont versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel, alors que la version précédente mentionnait seulement la caisse de prévoyance. De plus, le remboursement est désormais effectué à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel, et non directement à la Société nationale des chemins de fer français.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 7 mai 2007