Code de la sécurité sociale

Article D134-12

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données financières entre organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent envoyer à la Caisse nationale de l'assurance maladie un rapport sur leurs dépenses et revenus, en séparant ceux qui sont couverts par les cotisations.

Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.

Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. Le texte a supprimé la référence aux « travailleurs salariés », élargissant ainsi les obligations de transmission à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans son ensemble.

Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.

Sont isolés au moins une fois par exercice les charges

La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

En vigueur du lundi 12 septembre 2016 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 2

Déplacé le lundi 12 septembre 2016

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les obligations de transmission des données financières entre les organismes gestionnaires et la Caisse nationale de l'assurance maladie, en supprimant les détails spécifiques aux prestations remboursées par la SNCF.

Pour l'application des dispositionsdes articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnairesdes risques et branches mentionnés aux

à 4°de l'article L. 134-4 transmettent àla Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un état retraçant

les chargeset les produits des risques et branches concernés. Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dansle champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalitésde répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montantsdes dépenses de gestionet d'action sociale des organismessont fixées par arrêté des ministres chargésdu budget et dela sécurité sociale. La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dansdes délais permettantla prise en comptede ces données par la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pourla clôture de ses comptes annuels, conformémentau calendrier d'établissement

des comptes mentionnéà l'article R. 114-6-1.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au dimanche 11 septembre 2016

En résumé. La nouvelle version précise que les prestations sont versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel, alors que la version précédente mentionnait seulement la caisse de prévoyance. De plus, le remboursement est désormais effectué à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel, et non directement à la Société nationale des chemins de fer français.

Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité

1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :

Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 %des tarifs.

Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations.

Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance et de retraite pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/ R'.

Le montant du remboursement est égal à la somme des

2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'

article L. 134-3

, la fraction des dépenses desservices médicaux de la Société nationale des chemins de fer français qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.

Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 7 mai 2007

Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :

Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs.

Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations.

Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/R'.

Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'

article L. 134-3

, la fraction des dépenses de ses services médicaux qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.

Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.