Code de la sécurité sociale

Article D131-4

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2017

I. – La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.

II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L641-1 Code de la sécurité socialeart. L723-1 Code de la sécurité socialeart. L843-1 Code de la sécurité socialeart. L131-6-3 Code de la sécurité socialeart. L133-1-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-876 du 9 mai 2017art. 1

En résumé. Le texte modifie les organismes auprès desquels la demande doit être effectuée et ceux qui doivent communiquer les informations, en remplaçant la 'caisse mentionnée à l'article L. 611-8' par 'les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2'.

I. – La demande mentionnée à l'

article L. 131-6-3 est effectuéeauprès des organismes mentionnésà l'

article L. 133-1-2et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1

. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter

II. – Les organismes mentionnésà l'

article L. 843-1 communiquentsans délai aux

organismes mentionnés au I

les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit

article L. 131-6-3

.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2015-1856 du 30 décembre 2015art. 3

La demande mentionnée à l'

article L. 131-6-3

est effectuée, au titre d'une année civile, auprès de la caisse mentionnée à l'

article L. 611-8

et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles

L. 641-1

et

L. 723-1

. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.

II.-L'organisme mentionné à l'

article L. 843-1

communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'

article L. 611-8

et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles

L. 641-1

et

L. 723-1

les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'

article L. 131-6-3

.