Code de la sécurité sociale

Article D131-1

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 11 mars 2017 au 31 décembre 2017

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d'activité.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-301 du 8 mars 2017art. 1

En résumé. Le pourcentage de calcul des cotisations provisionnelles pour les deux premières années d'activité a été unifié à 19%, alors qu'il était auparavant de 19% la première année et 27% la deuxième année.

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité,sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d'activité.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 1

En résumé. Les pourcentages de calcul des cotisations provisionnelles pour les deux premières années d'activité sont désormais fixés directement à 19% et 27%, au lieu de renvoyer à d'autres articles.

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égalà 19 %au titre de la première année d'activité età 27 % au titre de la deuxième année d'activité.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les pourcentages de calcul des cotisations provisionnelles et les références aux articles de loi, tout en conservant la structure globale du texte.

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'

article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa del'

article D. 612-

9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'

article L. 612-

13, ou à celle mentionnée à l'

article D. 635-12

, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à

article L. 635-5

. Ce pourcentage est égal,au titre de la première année d'activité,à celui fixé au de l'article D. 612-5 et,au titre de la deuxième année d'activité,à celui fixé au 2° du mêmearticle .

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le

article D. 612-9

.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 4 avril 2012

Créé parDécret n°2011-2038 du 29 décembre 2011art. 1

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'

article L. 241-3

en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée à l'

article D. 612-6

, en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité prévue à l'

article L. 612-4

, ou à celle mentionnée à l'

article D. 635-12

, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'

article L. 635-5

. Ce pourcentage est fixé à 19 % au titre de la première année d'activité et à 29 % au titre de la deuxième année d'activité. Il est fixé à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'

article D. 612-9

.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'

article D. 612-9

.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.