Code de la sécurité sociale

Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie

Article D114-4-0-5

Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile.

Article D114-4-0-6

Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.

Article D114-4-0-7

Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.

Article D114-4-0-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des experts et auditions par le comité d'alerte

Résumé Le comité peut demander l'aide d'experts et entendre des gens pour faire son travail.

Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile.

Article D114-4-0-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication des informations au Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie

Résumé Les services publics doivent donner au Comité d'alerte les informations qu'il a besoin pour surveiller les dépenses de l'assurance maladie.

Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.

Article D114-4-0-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du seuil de dépassement et délais de proposition des mesures de redressement par le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.

Résumé Le seuil de dépassement des dépenses de santé est fixé à 0,5 % et les délais pour proposer des mesures correctives sont définis.

Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.

Article D114-4-0-8

Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D114-4-0-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des travaux du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie

Résumé Le secrétaire général organise les réunions du comité qui surveille les dépenses de santé et demande de l'aide au ministre de la sécurité sociale.

Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.