Code de la sécurité sociale

Section 6 : Comité de suivi des retraites

Article D114-4-0-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du jury citoyen par le comité de suivi des retraites

Résumé Le jury citoyen doit être consulté par le comité de suivi des retraites avant qu'il ne donne ses avis et recommandations, et ce même si certains membres sont absents. S'il n'y a pas assez de membres présents, le jury est reconvoqué.

Le jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 est consulté par le comité de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article.

Le jury citoyen est convoqué par le président du comité de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres.

Article D114-4-0-8

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Rôle du jury citoyen dans le comité de suivi des retraites

Résumé Le jury citoyen parle des idées du comité de suivi des retraites et les renvoie, tout en gardant le secret.

Le comité de suivi des retraites soumet au jury citoyen les orientations qu'il envisage de donner à ses avis et ses recommandations. Le jury citoyen débat oralement de ces orientations et communique au comité de suivi des retraites le contenu de ses discussions.

Les membres du jury citoyen sont soumis au secret des délibérations et à une obligation de confidentialité portant sur ses travaux et l'ensemble des éléments qui leur sont communiqués.

Article D114-4-0-9

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Composition et durée de fonction du jury citoyen

Résumé 18 citoyens sont choisis pour 3 ans.

Les neuf femmes et les neuf hommes membres du jury citoyen sont tirés au sort parmi les personnes âgées de plus de dix-huit ans. Ils exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans.

Le tirage au sort est assuré par le secrétariat du comité de suivi des retraites qui peut recourir, le cas échéant, à un prestataire extérieur.

Article D114-4-0-10

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Indemnisation des membres du jury citoyen

Résumé Les membres du jury citoyen peuvent être indemnisés pour leur perte de salaire et leurs frais de déplacement.

I. - Il est accordé aux membres du jury, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité pour perte de revenu professionnel égale, par jour, à huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

II. - Les membres du jury citoyen perçoivent, sur justification, une indemnité calculée suivant la réglementation relative aux frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Article D114-4-0-11

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Obligation de libération de l'employé pour participation à un jury citoyen

Résumé Si un employé est convoqué pour un jury citoyen, l'employeur doit lui donner un congé.

Le salarié prévient son employeur de sa participation au jury citoyen en lui remettant une copie de sa convocation. L'employeur est alors tenu de le libérer de ses obligations professionnelles pour le temps de la session du jury citoyen.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Article D114-4-0-12

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Formation des jurés du Comité de suivi des retraites

Résumé Le président du comité dit au secrétariat comment former les jurés.

La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi des retraites et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites.

Article D114-4-0-13

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Limitation de l'augmentation des taux de cotisation d'assurance vieillesse

Résumé Les cotisations d'assurance vieillesse pour certains salariés non cadres ne peuvent pas augmenter de plus de 28 %.

Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.

Article D114-4-0-14

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Limites des recommandations du comité de suivi des retraites concernant le taux de remplacement

Résumé La pension de retraite ne peut pas être réduite à moins de 66% du salaire moyen de la dernière année d'activité.

Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.