Code de la sécurité sociale

Article D845-2

Créé le 1 janvier 2016

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 peuvent prétendre à la prime d'activité lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu n'excède pas :

1° La limite mentionnée au a du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts , s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code ;

2° La limite mentionnée au a du 2° du I de l'article 293 B précité, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 précité ou de revenus mentionnés à l'article 102 ter du code précité.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2015-1710 du 21 décembre 2015art. 2