Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale

Article D862-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission trimestrielle des états de sommes par les organismes de sécurité sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale envoient tous les trois mois un rapport sur certaines sommes à deux organismes.

Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.

Article D862-6

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.

Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.

Article D862-7

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Modalités de reversement entre le fonds et les organismes de sécurité sociale

Résumé Les conventions définissent comment les fonds sont reversés et quels documents fournir.

Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale.