Code de la sécurité sociale

Article D815-2

Article D815-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds annuels pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Le montant maximum de l'allocation dépend de si la personne est seule ou en couple.

Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du plafond fixe et lien avec l’article D 815‑1

Résumé des changements L’article retire le montant fixe de 8 309,27 € et la date d’entrée en vigueur pour les personnes seules, remplaçant ce plafond par le montant maximum défini dans l’article D 815‑1.

Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des plafonds annuels

Résumé des changements La loi révisée modifie les montants et dates d’application des plafonds annuels : le plafond individuel passe d’environ §7 500 vers §8 300 dès avril 2009 et devient lié aux montants définis dans l’article §D 815‑1 ; celui applicable aux couples n’est plus fixe mais dépend désormais également de cet article.

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2009

Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 est fixé, pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-9 sont fixés, à compter du 1er janvier 2006, à 7 500,53 euros pour une personne seule et à 13 137,69 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.