Code de la sécurité sociale

Article D862-5

Article D862-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission trimestrielle des états de sommes par les organismes de sécurité sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale envoient tous les trois mois un rapport sur certaines sommes à deux organismes.

Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire et suppression d’une règle d’imputation

Résumé des changements Le texte modifie le destinataire des états trimestriels en passant du « fonds » générique référencé par l’article L 862‑1 à la Caisse nationale d’assurance maladie, supprime la référence aux ‘a’ dans les articles cités et retire une disposition qui imposait aux remboursements d’être imputés sur un compte ouvert.

Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du calendrier d’acomptes et adoption d’un régime simplifié de déclaration

Résumé des changements Le texte supprime les modalités précises des acomptes trimestriels ou uniques et remplace le calendrier par une obligation de déclarer les sommes versées chaque trimestre ainsi que la mise en œuvre générale des remboursements via conventions ou imputations.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement au fonds mentionné à l'article L. 862-1 et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées au a de l'article L. 862-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.

Les remboursements dus à l'ensemble des organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4 font l'objet d'imputations sur le compte ouvert, en application des dispositions de l'article D. 225-2, pour le fond mentionné à l'article L. 862-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :

― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;

― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;

― à une régularisation au cours de l'année suivante.

Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.