Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire

Article D862-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions financières et comptables relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

Résumé Les organismes remboursent trimestriellement les sommes dues en imputant sur la taxe. Une régularisation est faite au plus tard le 30 juin, avec un versement avant le 30 septembre.

Le remboursement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.

Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.

La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, des organismes chargés du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4 ou de l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, effectué avant le 30 septembre de la même année.

Article D862-3

Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.

Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.

Article D862-4

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Remboursement excédentaire et versement différé des organismes d'assurance maladie complémentaire

Résumé Si un organisme rembourse plus que ce qu'il a collecté, il doit verser le reste dans le mois.

Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.