Code de la sécurité sociale

Article D861-1

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond annuel pour la protection complémentaire en matière de santé

Résumé. Le plafond annuel pour bénéficier d'une protection complémentaire en matière de santé est de 8 723 euros pour une personne seule, avec une majoration de 11,3 % pour les résidents des DOM.

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.

Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-623 du 21 juin 2019art. 1

En résumé. La majoration de 11,3 % du plafond s’applique désormais aux résidents des collectivités mentionnées à l’article L 751‑1, plutôt qu’uniquement aux départements.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2017-447 du 30 mars 2017art. 1

En résumé. Le plafond annuel a été relevé de 78,48 € (de 8 644,52 € à 8 723 €) pour une personne seule.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 31 mars 2017

En résumé. Le texte n'a pas changé entre les deux versions.