Code de la sécurité sociale

Article D861-1

Article D861-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond annuel pour la protection complémentaire en matière de santé

Résumé Pour une personne seule, le plafond annuel de ressources pour la protection complémentaire en matière de santé est de 8 723 euros, mais il peut augmenter pour certains résidents.

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.

Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.


Historique des versions

Version 3

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Extension de la majoration aux collectivités

Résumé des changements La majoration de 11,3 % du plafond s’applique désormais aux résidents des collectivités mentionnées à l’article L 751‑1, plutôt qu’uniquement aux départements.

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.

Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Version 2

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Relevé du plafond annuel

Résumé des changements Le plafond annuel a été relevé de 78,48 € (de 8 644,52 € à 8 723 €) pour une personne seule.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.

Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 € pour une personne seule.

Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.