JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 1


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Version 1

Le premier alinéa de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. »