Créé le 4 juillet 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
a) 2,80 % pour l'année 2015 ;
b) 3,00 % pour l'année 2016 ;
c) 3,10 % à compter de l'année 2017.
Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2019
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.
Créé le 8 septembre 1992 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2019
Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'
article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.