Code de la sécurité sociale

Article D723-2-0

Article D723-2-0

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

a) 2,80 % pour l'année 2015 ;

b) 3,00 % pour l'année 2016 ;

c) 3,10 % à compter de l'année 2017.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

a) 2,80 % pour l'année 2015 ;

b) 3,00 % pour l'année 2016 ;

c) 3,10 % à compter de l'année 2017.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

a) 2,60 % pour l'année 2014 ;

b) 2,70 % pour l'année 2015 ;

c) 2,80 % à compter de l'année 2016.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 juillet 2012

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

a) 2,03 % pour l'année 2012 ;

b) 2,20 % pour l'année 2013 ;

c) 2,30 % pour l'année 2014 ;

d) 2,40 % pour l'année 2015 ;

e) 2,50 % à compter de l'année 2016.