Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

Article L654-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats

Résumé Les avocats peuvent avoir une assurance vieillesse et survivants obligatoire ou facultative grâce à leur caisse nationale.

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Article L654-2

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Les avocats doivent payer des cotisations pour le régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants, basées sur leur revenu ou rémunérations brutes. Ces cotisations sont déductibles du revenu professionnel imposable et sont versées comme celles du régime de base.

Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l'article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 652-7 et L. 652-10.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

Article L654-3

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Exonération des cotisations pour les avocats ayant adhéré à des régimes supplémentaires de retraites avant 1979

Résumé Des avocats peuvent éviter de payer certaines cotisations s'ils ont rejoint des régimes de retraite avant 1979, mais ils auront moins de droits.

Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 654-2 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.

Article L654-4

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Conditions de versement des prestations complémentaires et pension de réversion

Résumé Pour toucher une retraite supplémentaire, les avocats doivent avoir un certain âge, avoir arrêté de travailler et payé leurs cotisations; leurs proches peuvent recevoir une pension en cas de décès.

Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.

Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 654-5.

Article L654-5

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Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants des avocats

Résumé Les règles de l'assurance vieillesse pour les avocats sont faites par la Caisse nationale des barreaux français et validées par le gouvernement.

Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

Article L654-6

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Modifications des taux de cotisations et des plafonds du régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats

Résumé Les modifications aux cotisations et prestations des avocats doivent être approuvées par l'État dans un mois, sinon elles ne sont pas validées.

Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 654-2 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.

Article L654-7

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Gestion du régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants des avocats

Résumé La caisse nationale des barreaux français s'occupe du régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants des avocats et tient un compte à part pour tout suivre.

Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.